Avocat au Barreau d'AVIGNON
Deuxième partie du lexique
PROCUREUR: Magistrat chargé de représenter le Ministère public. Il est chef de Parquet auprès des principales juridictions.
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE: plus particulièrement, il s'agit du chef du Parquet près le Tribunal de Grande Instance. Au pénal, il conduit l'action publique et au civil, il dispose d'un droit d'action et d'intervention pour la défense de l'ordre public. Il est placé sous l'autorité du Procureur général.
PROCUREUR GENERAL: Chef du Parquet près la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours d'Appel.
RECIDIVE: fait pour un individu déjà condamné à une peine par une juridiction française et pour une certaine infraction, d'en commettre une autre, soit de même nature, soit de nature différente, et selon certaines conditions et dans certains délais. Ce fait entraîne dans de nombreux cas une peine plus lourde que celle normalement prévue, souvent également l'application d'une « peine plancher ».
Référé : procédure rapide et simplifiée, utilisée en cas d'urgence et engagée devant le Président de la juridiction saisie, pour faire cesser un trouble ou une situation contraire à la Loi. Elle permet d'obtenir, à titre provisoire :
• toutes mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse,
• ou toutes mesures de conservation ou de remise en état, pour prévenir un dommage imminent, ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
RELAXE: décision d'un Tribunal correctionnel ou d'un Tribunal de Police, déclarant un prévenu non coupable.
RENVOI: généralement employé pour désigner une remise de l'affaire à une date ultérieure ou à une autre juridiction. Le renvoi peut être demandé par les parties, ou ordonné par le Juge, lorsqu'il estime que l'affaire n'est pas prête à être jugée ou relève d'une autre juridiction. Le prononcé du Jugement peut également faire l'objet d'un renvoi pour plus ample délibéré.
RESSORT: ce terme désigne la compétence d'une Juridiction en tenant compte de l'étendue de sa compétence géographique, des valeurs à l'intérieur desquelles elle peut statuer et, à l'intérieur de ces valeurs, des sommes au delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel. Ces deux derniers points sont déterminés par le taux du ressort.
Premier ressort : Jugement susceptible d'appel. Il s'agit du premier degré de juridiction.
Dernier ressort : Jugement non susceptible d'appel. Il peut donc s'agir d'une décision d'une Cour d'appel ou d'une juridiction statuant, pour l'affaire jugée, en premier et dernier ressort. Il s'agit du dernier degré de juridiction. Le Jugement ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.
SURSIS: lorsque la condamnation est prononcée avec sursis et que celui-ci est simple, le condamné est dispensé d'effectuer sa peine (qui peut être une amende ou de la prison) s'il ne commet pas d'autre infraction dans un délai de cinq ans.
TRIBUNAL D'INSTANCE et JUGE de PROXIMITE: Juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire statuant à Juge unique.
Il ne s'agit pas d'une juridiction de droit commun, sa compétence est donc précisée par la Loi. Le Tribunal d'Instance intervient ainsi pour toute demande en paiement supérieure à 4.000 €uro et n'excédant pas 10 000 €uro, au delà, l'affaire appartient au Tribunal de Grande Instance. Lorsque l'intérêt du litige est égal ou inférieur à 4000 €uro, c'est le Juge de Proximité qui doit être saisi, lequel statue en premier et dernier ressort (le jugement n'est donc pas susceptible d'appel). Le pourvoi en cassation est alors le seul recours si celui-ci est fondé sur un moyen de droit.
Le Tribunal d'Instance dispose par ailleurs d'une compétence exclusive dans certaines matières (baux d'immeubles, prêts à la consommation, etc.).
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE: Juridiction de droit commun du premier degré de l'ordre judiciaire. Ce Tribunal est compétent pour juger de toutes les affaires que la Loi ne confie pas spécialement à une autre juridiction. Il est ainsi amené à statuer sur les affaires en relation avec le statut des personnes donc, par exemple, en matière de mariage, divorce, droits de succession, etc. Il relève, en appel, de la Cour d'appel dans le ressort duquel il est établi.
VOIES DE RECOURS: il s'agit des procédures qui permettent un nouvel examen de l'affaire. Cette dernière sera jugée par une juridiction dite supérieure. La Loi distingue les voies de recours ordinaires qui sont l'opposition, le contredit et l'appel, et les voies de recours extraordinaires qui sont la tierce-opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation. La recevabilité des voies de recours est soumise au respect d'un certain délai qui commence la plupart du temps lors de la signification du jugement.